Abrogé22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Créé le 19 septembre 1956
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Certificats et diplômes délivrés par les écoles reconnues
Résumé. Les écoles reconnues par l'État peuvent délivrer des certificats et diplômes après décision ministérielle, et le jury d'examen est choisi par le ministre ou le préfet.
Outre ce qui est dit à l'article 152 ci-dessus, des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale ou par le préfet du département, délégué à cet effet.
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