Code de l'enseignement technique

Section IV : Des certificats et diplômes susceptibles d'être délivrés par les écoles techniques privées

Abrogée22 juin 2000

Créé le 19 septembre 1956

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Certificats et diplômes délivrés par les écoles reconnues

Résumé. Les écoles reconnues par l'État peuvent délivrer des certificats et diplômes après décision ministérielle, et le jury d'examen est choisi par le ministre ou le préfet.
Outre ce qui est dit à l'article 152 ci-dessus, des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale ou par le préfet du département, délégué à cet effet.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000

Section IV : Des certificats et diplômes susceptibles d'être délivrés par les écoles techniques privées
Article 170