Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Créé le 19 septembre 1956
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Créé le 19 septembre 1956
Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000
Abrogé parOrdonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
En vigueur du mercredi 19 septembre 1956 au mercredi 21 juin 2000
Outre ce qui est dit à l'
article 152
ci-dessus, des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale ou par le préfet du département, délégué à cet effet.