Code de l'énergie

Chapitre Ier : Le transport par navire

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de comptabilisation des navires pour le transport de pétrole

Résumé. Les navires transportant du pétrole brut ou des produits pétroliers doivent avoir une certaine capacité pour être comptabilisés.

Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.

Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation.

Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le transport maritime du pétrole en France

Résumé. Les entreprises qui vendent du pétrole en France doivent avoir des navires français pour le transporter, avec des règles sur la taille et le type de ces navires.

La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

La capacité de transport de chaque assujetti peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.

La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.

Dans l'hypothèse où la part minimale de chaque assujetti, mentionnée à l'alinéa précédent, ne pourrait être atteinte faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale pourra, une fois constatée la défaillance du marché sur cette catégorie, être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes.

Créé le 31 décembre 2016 · En vigueur depuis le 6 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français

Résumé. Les entreprises qui transportent du pétrole en France doivent prouver qu'elles utilisent des navires français pour une partie de leurs transports.
Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante pendant laquelle elles ont réalisé une opération mentionnée au même article.

Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.

Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Calcul et limites des capacités de transport maritime

Résumé. Les capacités de transport maritime pour le pétrole et les produits pétroliers sont calculées sur une année, avec des limites pour éviter des baisses excessives.

Les capacités de transport maritime d'un assujetti, ainsi que les capacités dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation, s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

Toutefois, sauf cas de force majeure, la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent être inférieures à celles résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.

Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.

La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Obligations de transport maritime pour le pétrole

Résumé. Les entreprises doivent avoir des navires pour transporter du pétrole, soit en les possédant, soit en les louant pour au moins un an.

Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant de navires en pleine propriété ou par affrètement conclu pour une durée minimale d'un an sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7. Toutefois, des contrats d'affrètement de moins d'un an peuvent être conclus pour couvrir, jusqu'au 30 juin suivant, les obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou en cas de rupture contractuelle par accord commun des parties.

Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande.

Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des contrats de transport de pétrole

Résumé. Les entreprises qui se regroupent pour signer un contrat de transport de pétrole doivent envoyer ce contrat au ministre pour approbation.

Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.

Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis par le groupement d'assujettis au ministre chargé de la marine marchande, dès leur signature, pour approbation.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de couverture d'obligation de capacité pour le transport maritime

Résumé. Un contrat de couverture d'obligation de capacité engage un armateur à maintenir des navires sous pavillon français pour transporter du pétrole pendant une période définie.

Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur ou un groupement d'armateurs, s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.

Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an. Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti.

Créé le 25 février 2016

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Interdiction de double utilisation des navires pour le transport de pétrole

Résumé. Un navire ne peut pas être à la fois utilisé pour le transport de pétrole et faire partie d'un contrat spécial pour satisfaire aux obligations de capacité.
Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.

Créé le 25 février 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration annuelle des navires pour le transport de pétrole

Résumé. Les entreprises doivent déclarer chaque année les navires qu'elles possèdent ou louent à long terme pour transporter du pétrole.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.

Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.

Créé le 25 février 2016 · En vigueur depuis le 31 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations et protections dans le transport maritime de pétrole

Résumé. Les entreprises doivent déclarer leurs contrats de transport de pétrole sous pavillon français et sont protégées en cas de défaillance des armateurs.
Les groupements d'assujettis mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis les ayant mandatés, les noms des armateurs ou groupements d'armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état.

Les armateurs ou groupements d'armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.

En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs.

Créé le 25 février 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport biennal sur les coûts du transport maritime de pétrole

Résumé. Depuis 2017, un rapport sur les coûts des obligations de transport maritime de pétrole est envoyé tous les deux ans à deux conseils supérieurs.
A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Chapitre Ier : Le transport par navire
Article D631-1
Article D631-2
Article D631-2-1
Article D631-3
Article D631-4
Article D631-5
Article D631-6
Article D631-7
Article D631-8
Article D631-9
Article D631-10