Code de l'énergie

Article D631-4

Article D631-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de libération de l'obligation de capacité de transport maritime pour les assujettis

Résumé Les entreprises peuvent se libérer de leur obligation de transport maritime en utilisant des navires qu'elles possèdent ou louent pour au moins un an, et en informant le ministre de ces arrangements.

Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant de navires en pleine propriété ou par affrètement conclu pour une durée minimale d'un an sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7. Toutefois, des contrats d'affrètement de moins d'un an peuvent être conclus pour couvrir, jusqu'au 30 juin suivant, les obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou en cas de rupture contractuelle par accord commun des parties.

Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande.

Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des affréts à court terme et exigences déclaratives

Résumé des changements Le texte autorise désormais les contrats d’affrètement de moins d’un an pour couvrir les obligations non couvertes en cas de force majeure ou rupture contractuelle, exige que ces contrats indiquent leur finalité et soient transmis au ministre dès la signature.

Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant de navires en pleine propriété ou par affrètement conclu pour une durée minimale d'un an sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7. Toutefois, des contrats d'affrètement de moins d'un an peuvent être conclus pour couvrir, jusqu'au 30 juin suivant, les obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou en cas de rupture contractuelle par accord commun des parties.

Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande.

Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre réglementaire sur les moyens de satisfaire aux exigences maritimes

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle fixe liant la capacité maritime à l’unités de distillation et introduit un cadre plus souple où les assujettis peuvent satisfaire leurs obligations en possédant ou louant des navires, en utilisant des sociétés contrôlées ou en transférant leur capacité.

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2016

Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant des navires en pleine propriété ou par affrètement de plus d'un an, sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7.

Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En application de l'article L. 631-1, le rapport entre d'une part, la capacité de transport maritime dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles R. 631-1 à R. 631-3 et, d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à R. 631-5 (1), est fixé à 5,5 p. 100.