Code de l'énergie

Article D631-3

Article D631-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul et report des capacités de transport maritime

Résumé Les entreprises doivent prouver qu'elles transportent suffisamment de pétrole par bateau chaque année, avec des règles sur les minimums et les reports d'excédents.

Les capacités de transport maritime d'un assujetti, ainsi que les capacités dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation, s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

Toutefois, sauf cas de force majeure, la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent être inférieures à celles résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.

Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.

La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation stricte des baisses pour les transports globaux et pétroliers

Résumé des changements Le texte élargit la définition des capacités concernées en précisant qu’il s’applique aux transports globaux et aux produits pétroliers, impose une limite stricte (pas plus que 30 % en dessous) sur ces catégories pendant pas plus longtemps que 90 jours consécutifs, tout en supprimant le libellé précédent autorisant une variation libre dans l’année.

Les capacités de transport maritime d'un assujetti, ainsi que les capacités dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation, s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

Toutefois, sauf cas de force majeure, la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent être inférieures à celles résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.

Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.

La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un régime d’évaluation annuelle

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus de la mise à disposition ou du changement d’ownership des unités mais introduit un régime d’évaluation annuelle et limité (30 % en dessous, 90 jours maximum) pour la capacité de transport maritime.

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2016

La capacité de transport maritime des assujettis ou regroupements d' assujettis ainsi que la capacité dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. La capacité de transport peut varier au cours de l'année. Toutefois, sauf cas de force majeure, elle ne peut être inférieure à celle résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.

Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.

La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les assujettis peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis afin que ces derniers satisfassent à l'obligation mentionnée à l'article L. 631-1. Le ministre chargé de la marine marchande doit être informé au préalable de ces mises à disposition.

Lorsqu'une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d'année, l'obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l'assiette de l'obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l'unité de distillation considérée.