Code de l'énergie

Article D631-5

Article D631-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance de l'État et approbation des contrats de couverture d'obligation de capacité

Résumé Des entreprises peuvent se regrouper pour des contrats de capacité, mais un représentant de l'État doit assister aux réunions et les contrats doivent être approuvés par le ministre.

Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.

Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis par le groupement d'assujettis au ministre chargé de la marine marchande, dès leur signature, pour approbation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités immédiates et d'approbation

Résumé des changements La transmission des contrats se fait désormais immédiatement après signature et doit être approuvée par le ministre.

Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.

Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis par le groupement d'assujettis au ministre chargé de la marine marchande, dès leur signature, pour approbation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution vers une procédure administrative simplifiée

Résumé des changements Le texte actuel introduit la présence d’un représentant étatique lors des réunions relatives aux contrats de couverture d’obligation de capacité et la transmission directe des contrats au ministre chargé de la marine marchande, tandis que le texte précédent décrivait les modalités précises du calcul du coefficient de réfraction basé sur les quantités importées ou raffinées.

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2016

Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au du II de l'article L. 361-1.

Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation sont les quantités de pétrole brut ou équivalent, importées ou introduites sur le territoire national, qui sont entrées dans les unités de distillation atmosphérique de l'usine exercée de raffinage durant l'année civile précédente, multipliées par un coefficient de réfaction.

Ce coefficient de réfaction est calculé annuellement par raffinerie comme le rapport entre :

- d'une part, les quantités de produits pétroliers à usage énergétique issus de la raffinerie, qui ne font pas l'objet d'une vente de produits ferme d'une durée supérieure à un an à destination de l'étranger ou d'un contrat de raffinage à façon à destination de l'étranger :

- d'autre part, les quantités totales de produits pétroliers issus de la raffinerie.

Pour être pris en compte, pour une année donnée, dans le calcul du coefficient de réfaction, les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme mentionnés ci-dessus doivent comporter un échéancier par année civile et être déclarés aux ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle sont calculées les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation. Les quantités inscrites et exécutées au titre des contrats conclus après le 30 septembre sont prises en compte dans le calcul du coefficient de l'année suivante. Les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme ainsi déclarés sont pris en compte pour les seules quantités exportées après cette déclaration.