Code de l'énergie

Article D631-6

Article D631-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de couverture d'obligation de capacité en matière de transport de pétrole

Résumé Un armateur doit garder des navires sous pavillon français pour transporter du pétrole pendant au moins un an, sauf en cas de force majeure.

Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur ou un groupement d'armateurs, s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.

Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an. Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des parties et flexibilisation de la durée

Résumé des changements L’article élargit les parties autorisées à conclure le contrat (groupements d’armateurs) et introduit la possibilité de contrats de couverture d’une durée inférieure à un an pour des cas exceptionnels tels que force majeure ou besoins temporaires.

Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur ou un groupement d'armateurs, s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.

Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an. Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Introduction du contrat de couverture d’obligation de capacité

Résumé des changements La nouvelle version introduit un contrat de couverture d’obligation de capacité pour les navires pétroliers sous pavillon français, alors que l’ancienne se limitait à énumérer les produits pétroliers concernés par l’article R 631‑5.

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2016

Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1. Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour l'application de l'article R. 631-5, (1) les produits pétroliers affectés à l'usage énergétique sont :

1° Le propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur ;

2° Le G. P. L. carburant ;

3° Le supercarburant ;

4° L'essence auto ;

5° L'essence aviation ;

6° Le super sans plomb 95 ;

7° L'essence sans plomb ;

8° Le super sans plomb 98 ;

9° Les carburéacteurs ;

10° Le gazole carburant ;

11° Le fioul domestique ;

12° Le fioul lourd n° 1 ;

13° Le fioul lourd n° 2 TBTS < 0,5 p. 100 ;

14° Le fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100 ;

15° Le fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100 ;

16° Le fioul lourd n° 2 HTS > 2 p. 100 ;

17° Le résidu lourd énergétique ;

18° Le fioul lourd " soutage ".