Code de l'énergie

Article D631-8

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En vigueur depuis le 25 février 2016 · Dernière version le 31 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des navires pour le transport de pétrole

Résumé. Les entreprises doivent déclarer chaque année les navires qu'elles possèdent ou louent à long terme pour transporter du pétrole.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.

Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1927 du 28 décembre 2016art. 9

En résumé. La deuxième phrase a été élargie : désormais tous les assujettis doivent conserver la preuve d’acquittement, alors qu’auparavant seules celles ayant souscrit un contrat de couverture étaient concernées.

En vigueur du jeudi 25 février 2016 au vendredi 30 décembre 2016

Créé parDécret n°2016-176 du 23 février 2016art. 1