Code de l'énergie

Article D631-8

Article D631-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de déclaration des navires affrétés à long terme ou détenus en propriété

Résumé Les entreprises doivent dire au ministre les bateaux qu'elles ont ou qu'elles louent longtemps.

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.

Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’enregistrement à l’ensemble des assujettis

Résumé des changements La deuxième phrase a été élargie : désormais tous les assujettis doivent conserver la preuve d’acquittement, alors qu’auparavant seules celles ayant souscrit un contrat de couverture étaient concernées.

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.

Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 février 2016

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.

Les assujettis qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.