Code de l'énergie

Article D631-2

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le transport maritime du pétrole en France

Résumé. Les entreprises qui vendent du pétrole en France doivent avoir des navires français pour le transporter, avec des règles sur la taille et le type de ces navires.

La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

La capacité de transport de chaque assujetti peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.

La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.

Dans l'hypothèse où la part minimale de chaque assujetti, mentionnée à l'alinéa précédent, ne pourrait être atteinte faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale pourra, une fois constatée la défaillance du marché sur cette catégorie, être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1277 du 30 septembre 2022art. 1

En résumé. Ajout d’une disposition permettant aux assujettis d’assurer la part minimale de transport des navires <20 000 t en utilisant des navires >20 000 t si le marché sous pavillon français est insuffisant.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au samedi 1 octobre 2022

Modifié parDécret n°2016-1927 du 28 décembre 2016art. 3

En résumé. La loi supprime la référence aux regroupements d’assujettis et le délai du 15 mars pour notifier les obligations, tout en introduisant une obligation minimale pour les navires légers (moins de 20 000 t) concernant leur part dans la capacité totale.

En vigueur du jeudi 25 février 2016 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-176 du 23 février 2016art. 1

En résumé. Le texte actuel simplifie les règles en supprimant les détails sur la fluctuation quotidienne et la compensation des excédents ou déficits ; il introduit une limite fixe d’« 8 % des quantités mises à la consommation l’année précédente » pour la capacité totale et impose que la part destinée au pétrole brut ne dépasse pas « 90 % » du tonnage ; enfin il précise que les obligations annuelles doivent être notifiées avant le « 15 mars ».

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 24 février 2016

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.