Code de l'énergie

Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

Déplacé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 6 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les garanties d'origine pour le biogaz

Résumé. Les garanties d'origine sont des documents électroniques qui prouvent qu'une partie de l'énergie consommée provient de sources renouvelables, comme le biogaz.

Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine.

Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée de l'énergie fournie a été produite à partir de sources renouvelables.

Par dérogation, une garantie d'origine ne correspondant pas à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut être utilisée avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel pour prouver qu'une quantité équivalente de biogaz a été injectée dans les réseaux de gaz naturel.

Une garantie d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 peut uniquement être utilisée pour une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel. Pour l'application du présent alinéa, tout avitaillement en gaz naturel liquéfié dans une installation de gaz naturel liquéfié n'est pas considéré comme une consommation de gaz naturel issue d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel.

Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

Déplacé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 6 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du gestionnaire du registre des garanties d'origine du biogaz

Résumé. Le ministre de l'énergie choisit un gestionnaire pour le registre des garanties d'origine du biogaz, après une mise en concurrence.

Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-22.
Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :
1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;
2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :
a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ;
b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;
4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ;
5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;
6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;
7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Déplacé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel à concurrence pour la gestion des garanties d'origine du biogaz

Résumé. Le ministre lance un appel d'offres pour désigner un organisme qui gérera le registre des garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Cet avis public mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;
3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;
4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ;
5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

Déplacé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation de l'organisme pour le registre des garanties d'origine du biogaz

Résumé. Le ministre choisit l'organisme qui gérera le registre des garanties d'origine du biogaz après un appel à candidatures.

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Déplacé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptage obligatoire pour les installations de biogaz

Résumé. Les installations produisant du biogaz doivent avoir un compteur pour mesurer le gaz injecté dans le réseau.

Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

Déplacé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de garanties d'origine pour le biogaz

Résumé. Pour obtenir des garanties d'origine pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, il faut faire une demande au gestionnaire du registre.

La demande de garanties d'origine est adressée au gestionnaire du registre des garanties d'origine.

Abrogé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016

La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.

Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.

Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.

Déplacé28 décembre 2020

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 10 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir des garanties d'origine du biogaz

Résumé. Les producteurs de biogaz peuvent demander des garanties d'origine pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, sous certaines conditions.

Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.

La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz.

En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2020

Section 3 : Les garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturelSection 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 27 décembre 2020

Section 3 : Les garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Article D446-17
Article D446-18
Article D446-19
Article D446-20
Article D446-21
Article D446-22
Article D446-23
Article D446-24
Sous-section 1 : Définition des garanties d'origine
Sous-section 2 : Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine
Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine
Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine