Code de l'énergie

Chapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs

Créé le 13 février 2016 · En vigueur depuis le 12 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs réduits pour les gros consommateurs d'électricité

Résumé. Les grandes entreprises qui utilisent beaucoup d'électricité peuvent avoir des tarifs réduits pour le transport d'électricité, mais pas les installations de stockage d'énergie.

Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité prévue aux articles D. 341-9 et suivants pour chacun de leurs sites dont la quantité annuelle d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité auquel il est raccordé est supérieure à 10 GWh.
Les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau ne relèvent pas du présent chapitre.

Créé le 13 février 2016

Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :

a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;

c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;

Créé le 13 février 2016

Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :

a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ;

Créé le 13 février 2016

Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :

- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;

- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;

- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;

- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.

Créé le 13 février 2016 · En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les entreprises électro-intensives

Résumé. Les entreprises fortement consommatrices d'électricité doivent mettre en place un plan de performance énergétique pour bénéficier de tarifs réduits.

I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;

b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.

c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.

d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date.

II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans le délai mentionné à l'article R. 351-5-1 suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.

L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.

Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.

III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.

L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.

Chaque année, l'entreprise ou le site transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.

Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.

Créé le 22 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'opposition du préfet pour les plans de performance énergétique

Résumé. Le préfet a trois mois pour s'opposer à un plan de performance énergétique soumis par une entreprise électro-intensive.

En application de l'article L. 231-6 du code sur les relations entre le public et l'administration, compte tenu de la complexité de la procédure prévue par le présent chapitre, les délais d'opposition du préfet sont portés à trois mois.

Créé le 13 février 2016 · En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions pour les entreprises électro-intensives

Résumé. Les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité doivent améliorer leur efficacité énergétique pour bénéficier de tarifs avantageux.

Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise ou le site met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.

Créé le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion individuelle de la performance énergétique dans les groupements industriels

Résumé. Les entreprises d'un groupement industriel peuvent gérer individuellement leur performance énergétique si elles ont des compteurs, mais elles doivent respecter certaines règles pour bénéficier de réductions tarifaires.

Dans un groupement relevant de l'article R. 341-12-2, la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 peut, à la demande du groupement et conformément à l'accord conclu entre ses membres, incomber à chaque entreprise individuellement, à condition que celles-ci soient équipées de dispositifs de comptage.
Dans ce cas, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect par chacune d'elles des exigences prévues à l'article D. 351-5. Le taux de réduction applicable au groupement est établi ou, le cas échéant, réévalué en prenant en compte le seul périmètre de ses membres respectant les exigences prévues à l'article D. 351-5.

Créé le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour une réduction tarifaire en cas de groupement

Résumé. Pour bénéficier d'une réduction tarifaire, un groupement doit respecter les règles de performance énergétique ensemble.

Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.

Créé le 13 février 2016 · En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation annuelle pour les tarifs réduits d'électricité

Résumé. Les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité doivent fournir une attestation annuelle pour bénéficier de tarifs réduits.

Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise ou le site établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2.

Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Ile-de-France. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.

A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée au demandeur et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.

Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2 sont remplies.

En vigueur depuis le mercredi 12 mai 2021

Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifsChapitre Ier : Consommateurs électro-intensifs

En vigueur du samedi 13 février 2016 au mardi 11 mai 2021

Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs
Article D351-1
Article D351-2
Article D351-3
Article D351-4
Article D351-5
Article R351-5-1
Article D351-6
Article R351-6-1
Article R351-6-2
Article D351-7