Code de l'énergie

Article D351-4

Créé le 13 février 2016

Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :

- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;

- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;

- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;

- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1586 sexies Code de l'énergieart. D351-1 Code de l'énergieart. D351-2 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 février 2016 au dimanche 11 avril 2021

Créé parDécret n°2016-141 du 11 février 2016art. 1