Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles

Article R341-12-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de tarif pour les plateformes industrielles

Résumé Des sites industriels proches peuvent partager une réduction de tarif pour l'électricité, s'ils sont considérés comme un seul site et s'ils sont d'accord. Les petits raccordements ne comptent pas.

La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 peut être accordée à un ensemble de sites présents au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont considérés comme formant un unique site de consommation.

Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la conclusion entre les entreprises concernées de l'accord prévu à l'article L. 351-1, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Cette réduction ne s'applique pas aux consommations du membre d'un groupement issues d'un raccordement indépendant à un ouvrage d'une tension inférieure à 50 kilovolts.

Article R341-12-3

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Conditions de demande de réduction tarifaire pour les groupements de plateformes industrielles

Résumé Les groupes de sites d'une plateforme industrielle doivent signer un accord pour obtenir une réduction tarifaire, et un site ne peut pas faire deux demandes.

Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres.

Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.

Article R341-12-4

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Taux de réduction annuelle pour les groupements de sites industriels

Résumé Les industriels en groupe ont une réduction annuelle basée sur leur consommation d'électricité à haute tension.

Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.

La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par l'ensemble des sites qui composent le groupement.

Article R341-12-5

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Ancienneté prise en compte dans les groupements de sites

Résumé Pour les groupes de sites, c'est l'âge du site le plus récent qui compte pour les réductions de tarif.

Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.

Article R341-12-6

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Définition des groupements et des conditions de raccordement pour les sites membres

Résumé Un groupe de sites peut être considéré comme un groupement pour les réductions de tarifs d'électricité, et il y a des règles pour les sites qui sont raccordés mais ne font pas partie du groupement.

Est regardé comme un groupement, au sens de l'article R. 341-12-2, un groupement comportant un ou des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et qui ne disposent pas d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, dès lors que les sites placés dans cette situation sont également membres du groupement.

Par dérogation à cette obligation, des sites raccordés sur l'installation intérieure de sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné peuvent ne pas être membres du groupement, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Leur consommation est établie soit forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;

2° La somme des énergies annuelles soutirées, évaluées sur la base des consommations ainsi établies, de l'ensemble des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le groupement et est inférieure à 25 GWh par an.

La quote-part de l'énergie soutirée par le groupement est alors définie comme l'énergie soutirée par le groupement, soustraction faite de l'énergie annuelle soutirée par les sites raccordés à son installation intérieure sans en être membres.

Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande de réduction, le groupement sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites qui n'en sont pas membres et dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.

Article R341-12-7

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Modification des tarifs d'utilisation du réseau public de transport en cas de changement de périmètre des groupements de consommateurs

Résumé Un changement dans le nombre de membres d'un groupement d'usagers d'électricité modifie le tarif réduit.

En cas d'entrée d'un nouveau membre dans le groupement, le nouveau périmètre du groupement est retenu à compter de la prochaine demande de réduction. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette demande est faite.

En cas de sortie d'un membre du groupement, le nouveau périmètre du groupement est appliqué à compter de la date de sortie de ce membre du groupement. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter de cette même date.