Code de l'énergie

Article D351-2

Créé le 13 février 2016

Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :

a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;

c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1586 sexies

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 avril 2021

Abrogé parDécret n°2021-420 du 10 avril 2021art. 8

En vigueur du samedi 13 février 2016 au dimanche 11 avril 2021

Créé parDécret n°2016-141 du 11 février 2016art. 1

Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :

a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;

c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;