Code de l'énergie

Article D351-7

Créé le 13 février 2016 · En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation annuelle pour les tarifs réduits d'électricité

Résumé. Les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité doivent fournir une attestation annuelle pour bénéficier de tarifs réduits.

Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise ou le site établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2.

Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Ile-de-France. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.

A défaut d'opposition dans un délai de trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée au demandeur et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.

Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 et à l'article R. 341-12-2 sont remplies.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L351-1 Code de l'énergieart. L341-4-2 Code de l'énergieart. D341-9 Code de l'énergieart. R341-12-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1106 du 28 novembre 2023art. 7

En résumé. Le texte élargit la procédure d’attestation en ajoutant un nouveau modèle validé par le ministre chargé de l’énergie pour vérifier une condition supplémentaire (article R 341‐12‐2), étend la transmission des attestations à différents préfets selon où se trouve le siège ou s’il est hors France, modifie qui reçoit la décision d’opposition (au demandeur plutôt qu’à l’entreprise/site) et inclut cette nouvelle condition dans les justificatifs conservés.

En vigueur du lundi 12 avril 2021 au mercredi 29 novembre 2023

Modifié parDécret n°2021-420 du 10 avril 2021art. 10

En résumé. La nouvelle version réduit les références aux articles concernés par l’attestation (les articles D 351‑2 et D 351‑3 sont supprimés), simplifie le destinataire en envoyant toujours l’attestation au préfet régional du site et allonge le délai d’opposition à trois mois ; elle précise également que le réseau concerné est celui d’électricité acquittée.

En vigueur du dimanche 12 mars 2017 au dimanche 11 avril 2021

Modifié parDécret n°2017-308 du 9 mars 2017art. 2

En résumé. Ajout d’une nouvelle condition (article D 351–5) pour bénéficier de la réduction prévue par L. 341–4–2.

En vigueur du samedi 13 février 2016 au samedi 11 mars 2017

Créé parDécret n°2016-141 du 11 février 2016art. 1