Code de l'énergie

Article R351-6-2

Article R351-6-2

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Responsabilité de la mise en œuvre de la politique de performance énergétique au sein d'un groupement

Résumé Tous les membres d'un groupement doivent suivre les règles de performance énergétique pour obtenir une réduction sur les tarifs d'électricité.

Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.