Code de l'énergie

Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des coûts d'utilisation des réseaux électriques

Résumé. Les tarifs pour utiliser les réseaux électriques répartissent les coûts entre consommateurs, producteurs et ceux qui utilisent des services de réglage.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 entre :

1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;

2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;

3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 14 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des tarifs d'utilisation des réseaux électriques

Résumé. Les tarifs d'utilisation des réseaux électriques sont inclus dans les factures d'électricité et reversés aux gestionnaires de réseau.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.

Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.

Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics.

Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de son réseau. Le gestionnaire de réseau informe le ministre chargé de l'énergie de tout défaut de paiement et de son éventuelle régularisation.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services spéciaux dans les contrats d'électricité

Résumé. Les contrats entre les gestionnaires de réseaux électriques et leurs utilisateurs peuvent inclure des services spéciaux, comme une meilleure qualité d'électricité ou des méthodes de comptage particulières, avec des coûts supplémentaires pour couvrir ces frais.

Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.

Créé le 11 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge des coûts de raccordement électrique

Résumé. L'article explique comment les coûts de raccordement à l'électricité sont partagés, surtout pour les installations comme les pompes à chaleur ou les bornes de recharge pour voitures électriques.

Lorsqu'un consommateur d'électricité déjà raccordé en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères installe un équipement éligible mentionné à l'article D. 341-3-2 tout en restant raccordé à ce niveau de tension, et que cette installation conduit à des travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, le niveau de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement est de 80 % pour les opérations suivantes :
1° Lorsque les travaux sont rendus nécessaires par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, pour la part du raccordement sur le terrain d'assiette de l'opération.
Toutefois, pour la part du raccordement située hors du terrain d'assiette de l'opération, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals sont intégralement couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 du présent code lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément au 1° de l'article L. 342-11 ;
2° Pour les raccordements en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme.

Créé le 11 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipements éligibles pour une aide financière dans le cadre des réseaux électriques

Résumé. L'article liste les équipements éligibles pour une aide financière lors de leur installation, comme les pompes à chaleur et certaines bornes de recharge pour véhicules électriques.

Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :

  • les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;
  • les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
Article R341-1
Article R341-2
Article R341-3
Article D341-3-1
Article D341-3-2