Code de l'énergie

Article R121-24

Créé le 20 février 2016 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur la gestion des comptes de service public énergétique

Résumé. La Caisse des dépôts et consignations doit envoyer un rapport annuel au ministre de l'énergie sur la gestion des comptes liés à la compensation des charges de service public dans le secteur de l'électricité et du gaz.

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.

Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. R121-22

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-577 du 25 juin 2025art. 2

En résumé. Ajout d’une obligation pour le comptable public assignataire de transmettre chaque année un rapport sur la gestion des charges mentionnées à l’article L. 121‑6.

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé

Le comptable public assignataire transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport sur la gestion des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, accompagné des documents comptables correspondants.

En vigueur du vendredi 21 juin 2024 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-556 du 18 juin 2024art. 6

En résumé. Le texte passe d’un rapport annuel couvrant plusieurs comptes spécifiques à un rapport portant uniquement sur un seul compte spécifique.

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.

En vigueur du samedi 20 février 2016 au jeudi 20 juin 2024

Créé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les dispositions relatives à la composition du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité par une obligation pour la Caisse des dépôts et consignations d'adresser un rapport annuel au ministre chargé de l'énergie.

La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion des comptes spécifiques mentionnés à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.