Code de l'énergie

Article R121-46

Abrogé11 mai 2017

Créé le 20 février 2016

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

Il comprend outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;

3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du samedi 20 février 2016 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 2

Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

Il comprend outre son président :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

c) Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;

3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.