Code de l'énergie

Article L825-5

Article L825-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives contre l'organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène

Résumé Si l'organisme qui gère les garanties d'hydrogène ne fait pas bien son travail, le ministre de l'énergie peut le punir ou l'arrêter.

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :

1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;

2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :

1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;

2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.