Code de l'énergie

Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production

Article L823-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Designation d'un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène

Résumé Un organisme gère les garanties d'hydrogène et le demandeur paie.

Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.

Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.

Article L823-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et mise à jour d'un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène

Résumé Un registre public doit être créé pour suivre la production d'hydrogène.

L'organisme de gestion établit et tient à jour un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène.

Ce registre est accessible au public.

Article L823-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de contrôle et obligations d'information pour l'organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène

Résumé L'organisme de gestion de l'hydrogène peut vérifier les installations et demander des informations aux exploitants.

L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.