Code de l'énergie

Article L825-6

Article L825-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour émission de garanties erronées

Résumé Si des garanties sont émises avec des informations fausses, l'autorité peut suspendre la délivrance de nouvelles garanties et imposer une amende jusqu'à 10 euros par mégawattheure produit.

I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :

1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;

2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.

II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.


Historique des versions

Version 1

I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :

1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;

2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.

II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.