Code de l'énergie

Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des installations d'hydrogène aidées par l'État

Résumé. Les installations aidées par l'État sont automatiquement enregistrées dans un registre, et c'est à leur exploitant de payer ce service.

Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.
Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission automatique des garanties d'origine pour l'hydrogène

Résumé. Les garanties d'origine pour l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par des installations aidées par l'État sont automatiquement émises au profit de l'État.

Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de garanties d'origine pour les communes

Résumé. Les communes peuvent demander à transférer gratuitement des garanties d'origine d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone pour prouver leur propre consommation.

A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre.
Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente aux enchères des garanties d'origine non transférées

Résumé. Les garanties d'origine non transférées pour l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone sont vendues aux enchères par l'État, avec un prix minimal et une possibilité de regroupement par filière ou zone géographique.

Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.
Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.
Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les garanties d'origine de l'hydrogène

Résumé. Les règles pour les garanties d'origine de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone sont détaillées par des règlements.

Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Article L822-1
Article L822-2
Article L822-3
Article L822-4
Article L822-5