Code de l'énergie

Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État

Article L822-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des installations aidées par l'État dans le registre des garanties de production d'hydrogène

Résumé Les installations aidées par l'État sont enregistrées automatiquement dans un registre, et c'est l'exploitant qui paie.

Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.

Article L822-2

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Émission des garanties d'origine pour les installations aidées par l'État

Résumé Les garanties d'origine pour l'hydrogène vert produit par des installations aidées par l'État sont automatiquement données à l'État.

Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

Article L822-3

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Transfert des garanties d'origine des installations d'hydrogène

Résumé Une commune peut obtenir des garanties d'origine d'une installation d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone aidée par l'État.

A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre.

Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.

Article L822-4

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Mise aux enchères des garanties d'origine non transférées

Résumé Les garanties d'origine non transférées sont vendues aux enchères avec un prix minimum et peuvent être réparties par secteur et région.

Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.

Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.

Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.

Article L822-5

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Modalités et conditions réglementaires des garanties d'origine

Résumé Des règles supplémentaires précisent comment les garanties d'origine sont mises en place et vendues aux enchères.

Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.