Code de l'énergie

Article L662-4

Créé le 1 janvier 2018

Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Créé parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 18 (V)