Code de l'énergie

Article L662-2

Créé le 1 janvier 2018

Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :
1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;
3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
5° Les gardes champêtres ;
6° Les agents des douanes ;
7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-235 du 3 mars 2021art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2021

Créé parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 18 (V)