Code de l'énergie

Article L445-5

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties d'origine pour les gaz renouvelables

Résumé. Les producteurs de gaz renouvelable peuvent obtenir des garanties d'origine pour le gaz qu'ils injectent dans le réseau, mais ils doivent payer pour ce service.

L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.
Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-167 du 17 février 2021art. 3

Déplacé le samedi 1 avril 2023

En résumé. L'article a été complètement réécrit pour passer d'un dispositif de tarification sociale à un mécanisme de garanties d'origine pour le gaz renouvelable.

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au vendredi 31 mars 2023

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour l'attribution du tarif spécial de solidarité aux gestionnaires de résidences sociales, qui doivent reverser ce tarif aux occupants.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)