Code de l'énergie

Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

Abrogée5 mars 2021

Créé le 27 décembre 2019

Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité.

Créé le 27 décembre 2019

Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.

Créé le 27 décembre 2019

En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'article L. 347-2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

Créé le 27 décembre 2019

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement.

Abrogé depuis le vendredi 5 mars 2021

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au jeudi 4 mars 2021

Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques
Article L347-1
Article L347-2
Article L347-3
Article L347-4