Code de l'énergie

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service public de l'électricité à Mayotte

Résumé L'électricité à Mayotte est gérée par l'État et le Département de Mayotte.

A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.

Article L151-2

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Application des dispositions à Mayotte

Résumé A Mayotte, c'est une autre société qui s'occupe de la distribution d'électricité comme Electricité de France le fait en France.

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

Article L151-3

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Exclusions territoriales des dispositions sur les entreprises locales de distribution

Résumé Les règles sur les entreprises locales de distribution ne s'appliquent pas en outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L151-4

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.

Article L151-6

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Adaptation des références juridiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal judiciaire est appelé tribunal de première instance.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal judiciaire " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".