Code de l'énergie

Article L142-6

Article L142-6

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Abrogé le mercredi 19 août 2015

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue à l'article L. 142-1, à l'article L. 142-4 et à l'article L. 142-5.