Code de l'énergie

Article L142-6

Abrogé19 août 2015

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur du 18 juillet 2013 au 18 août 2015

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 août 2015

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)

En résumé. L'article L. 142-2 a été ajouté à la liste des articles concernant l'obligation de fourniture des données ou informations.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)