Code de l'énergie

Article L142-3

Signaler une erreur de données

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et protection des données énergétiques

Résumé. Les agents qui collectent des données énergétiques doivent garder le secret, et certaines informations sensibles ne peuvent être divulguées.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 (Obligation de transmission de données énergétiques à l'État) sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 (Documents administratifs non communicables) à L. 311-8 (Communication des documents administratifs non communicables) du code des relations entre le public et l'administration.

Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. Le texte remplace la référence à une loi de 1978 par une série d'articles du Code des relations entre le public et l'administration, actualisant ainsi les bases juridiques relatives au secret professionnel.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-992 du 17 août 2015art. 179 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime le texte autorisant la publication volontaire des données sur les puissances raccordées aux réseaux publics d’électricité et introduit une disposition où le ministre chargé de l’énergie désigne les services habilités à gérer ces informations tout en garantissant le respect du secret commercial ou statistique.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)

En résumé. Le texte remplace la référence à l’article L. 311‑41 par l’article L. 314‑1 concernant les contrats relatifs aux installations de production d’électricité.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 17 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)