Code de l'énergie

Article L142-3

Article L142-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et divulgation des informations énergétiques

Résumé Les agents qui collectent les données énergétiques doivent garder le secret et certaines informations ne peuvent être révélées que sous certaines conditions.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation de la référence légale

Résumé des changements Le texte remplace la référence à une loi de 1978 par une série d'articles du Code des relations entre le public et l'administration, actualisant ainsi les bases juridiques relatives au secret professionnel.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles concernant la divulgation d’informations sensibles liées aux réseaux électriques

Résumé des changements La nouvelle version supprime le texte autorisant la publication volontaire des données sur les puissances raccordées aux réseaux publics d’électricité et introduit une disposition où le ministre chargé de l’énergie désigne les services habilités à gérer ces informations tout en garantissant le respect du secret commercial ou statistique.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte remplace la référence à l’article L. 311‑41 par l’article L. 314‑1 concernant les contrats relatifs aux installations de production d’électricité.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 314-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41.