Code de l'éducation

Article D821-8

Créé le 14 juin 2015

Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1910 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art.

Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.