Code de l'éducation

Article D774-19

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 5 mars 2015 au 31 décembre 2021

Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 7

En vigueur du jeudi 5 mars 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-241 du 2 mars 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version modifie la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation en spécifiant le nombre de représentants des étudiants, fonctionnaires stagiaires et autres, ainsi que les personnalités extérieures.

Pour l'application del'article D. 721-1 à la composition duconseil de l'école supérieure du professorat etde l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie : 1° Le f du 1° est ainsi rédigé : f) Deux, quatre ou six représentantsdes étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions deformation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formationet de l'éducation ; 2° Le 3° est ainsi rédigé : 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant : a) Au moins deux personnalités désignées parle gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissairede la République en Nouvelle-Calédonie ; c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ; d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mercredi 4 mars 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.