Code de l'éducation

Article D774-14

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 7

En vigueur du vendredi 2 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1205 du 30 septembre 2020art. 5

En résumé. Le texte remplace la mention du 'conseil scientifique' par celle de la 'commission de la recherche du conseil académique'.

Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 1 octobre 2020

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou du conseil scientifique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.