Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 2 octobre 2020 au 31 décembre 2021
Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.