Code de l'éducation

Article D773-19

Article D773-19

Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :

1° Le f du 1° est ainsi rédigé :

" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;

b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;

c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 janvier 2015

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :

1° Le f du 1° est ainsi rédigé :

" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;

b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;

c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article D. 721-2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège mentionné au II de l'article D. 719-4.