Code de l'éducation

Article D773-10

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 21 février 2019 au 31 décembre 2021

Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :

a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 7

En vigueur du jeudi 21 février 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-112 du 18 février 2019art. 1

En résumé. Le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers en Polynésie française remplace l'examen médical obligatoire.

Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :

a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif desétudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au mercredi 20 février 2019

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :

a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;

b) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

" 2° Assurer un examen médical pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité. "