Code de l'éducation

Article R759-9

Créé le 5 mai 2017 · En vigueur depuis le 18 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des écoles préparatoires en art

Résumé. Les écoles préparant aux études supérieures en art et spectacle vivant, gérées par les collectivités locales, sont approuvées par le préfet de région.

Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfet de région.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2020

Modifié parDécret n°2020-733 du 15 juin 2020art. 9

En résumé. La décision d'agrément passe du ministre chargé de la culture à l'autorité préfectorale régionale.

Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfetde région.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au mercredi 17 juin 2020

Créé parDécret n°2017-718 du 2 mai 2017art. 1

Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture.