Code de l'éducation

Article D721-5

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour voter et être élu dans les instituts de formation des enseignants

Résumé. Pour voter et être élu dans les collèges des instituts de formation des enseignants, il faut participer activement aux activités de l'institut.
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-920 du 30 août 2019art. 3

Déplacé le lundi 2 septembre 2019

En résumé. Le texte remplace le terme 'école' par 'institut' pour désigner l'établissement concerné par les activités mentionnées dans l'article L. 721-2.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au dimanche 1 septembre 2019

Créé parDécret n°2013-782 du 28 août 2013art. 2