Code de l'éducation

Article D721-5

Article D721-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité et d'électorat au sein du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation

Résumé Pour voter et être élu au conseil de l'institut, il faut participer aux activités de l'institut selon des critères précis.

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.


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Version 1

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.