Code de l'éducation

Article D721-4

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité dans les conseils des instituts de formation des enseignants

Résumé. Pour garantir la parité entre femmes et hommes dans les conseils des instituts de formation des enseignants, les listes de candidats alternent les sexes et des ajustements sont faits si nécessaire.

Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-920 du 30 août 2019art. 3

Déplacé le lundi 2 septembre 2019

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'école' par 'institut' dans les mentions des conseils concernés.

Le conseil de l'institut national supérieurdu professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes : Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'

article L. 719-1

, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'

article D. 721-1

, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats

article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'

article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au dimanche 1 septembre 2019

Créé parDécret n°2013-782 du 28 août 2013art. 2

Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :

Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 721-3

et conformément aux dispositions de l'

article L. 719-1

, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'

article D. 721-1

, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :

1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;

2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.

Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'

article D. 721-1

pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'

article D. 721-3

pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.