Article D719-192
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Le recrutement des étudiants s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
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