Code de l'éducation

Article D719-187

Créé le 21 août 2013

Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 1

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 11 mai 2017

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.