Article D719-187
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 1
Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
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