Code de l'éducation

Article D719-187

Article D719-187

Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :
1° La formation initiale d'ingénieurs ;
2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

Les écoles mentionnées à l'article précédent ont pour missions principales :

1° La formation initiale d'ingénieurs ;

2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.