Code de l'éducation

Article R719-130

Créé le 21 août 2013

L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2014-604 du 6 juin 2014art. 16

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'article R. 719-115 élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.