Code de l'éducation

Article R719-128

Créé le 21 août 2013

Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2014-604 du 6 juin 2014art. 16

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.