Article R719-128
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2014-604 du 6 juin 2014 - art. 16
Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
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