Code de l'éducation

Article R719-128

Article R719-128

Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.

Chaque composante et service commun visé à l'article R. 719-115 élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.