Code de l'éducation

Article R719-70

Article R719-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution du budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Le budget devient officiel quand il est envoyé au recteur ou au ministre de l'enseignement supérieur, sauf si des règles spéciales s'appliquent.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur .


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d'une disposition supplémentaire

Résumé des changements La référence à l'article R. 719‑75 a été supprimée, ne laissant que l'article R. 719‑71 comme condition de l'exécution du budget.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 719-71, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titre du recteur

Résumé des changements Le texte change le titre du recteur concerné, passant de « recteur d’académie » à « recteur de région académique ».

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.