Article R643-21-1
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
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