Abrogé1 janvier 2022
Créé le 14 juin 2015
L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
Créé le 14 juin 2015
Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022
En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au vendredi 31 décembre 2021
Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 9
L'habilitation mentionnée à l'
article D. 643-21
est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.