Code de l'éducation

Article R643-21-1

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 9

L'habilitation mentionnée à l'

article D. 643-21

est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.