Code de l'éducation

Article D643-13-1

Article D643-13-1

Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 6 avril 2020

Abrogé le mardi 7 juin 2022

Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.