Code de l'éducation

Article D636-18-1

Créé le 18 mai 2020 · En vigueur depuis le 13 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des universités pour la formation en orthophonie

Résumé. Les universités doivent être autorisées par le ministre pour former des orthophonistes, et cette autorisation est régulièrement vérifiée.

Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 mars 2026

Modifié parDécret n°2026-174 du 11 mars 2026art. 1

En résumé. Le processus d'accréditation des universités pour délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste est simplifié, passant d'un arrêté conjoint à un arrêté du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les universités sont accréditées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté du ministre chargéde l'enseignement supérieur,après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'accréditation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.

En vigueur du lundi 18 mai 2020 au jeudi 12 mars 2026

Créé parDécret n°2020-579 du 14 mai 2020art. 2

Les universités sont habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste.