Code de l'éducation

Article R632-67

Abrogé28 novembre 2016

Créé le 21 août 2013 · En vigueur du 2 décembre 2013 au 27 novembre 2016

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche de médecine et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants et le nombre d'internes susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.

Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 novembre 2016

En vigueur du lundi 2 décembre 2013 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2013-1080 du 29 novembre 2013art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les délais de publication, les ministres signataires et l'ajout d'une disposition pour les étudiants en odontologie.

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargésde la santé, de la sécurité sociale etde l'enseignement supérieur. Il détermine, pourchaque unité de formation et de recherche de médecineet pour chaque année universitaire,le nombre d'étudiants et le nombre d'internes susceptibles designer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centrenational de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les contrats non conclus à une date fixée par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé,de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objetde la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 1 décembre 2013

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les contrats non conclus à une date fixée chaque année par cet arrêté peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche médicales, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.