Code de l'éducation

Article R631-1-12

Créé le 6 novembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des quotas pour les élèves du service de santé des armées

Résumé. Les élèves des écoles du service de santé des armées ne comptent pas dans les quotas d'admission en médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.

Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.

Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R631-1-1

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En vigueur depuis le mercredi 6 novembre 2019

Créé parDécret n°2019-1125 du 4 novembre 2019art. 1

Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.

Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.