Code de l'éducation

Article D612-57

Créé le 21 août 2013

La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :

1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;

2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;

3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;

4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;

5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;

6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;

7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;

9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014art. 2

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :

1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;

2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;

3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;

4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;

5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;

6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;

7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;

9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.