Code de l'éducation

Article D612-2

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription obligatoire pour les études supérieures

Résumé. Pour étudier dans un établissement supérieur, il faut s'inscrire chaque année et c'est une démarche personnelle.

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.

L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.

A titre exceptionnel et dans l'attente des résultats de la session de remplacement du baccalauréat, un établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur peut permettre à un candidat autorisé à se présenter aux épreuves terminales écrites de remplacement du baccalauréat et qui a accepté définitivement une proposition d'admission dans l'une de ses formations de participer aux activités d'enseignement dès la rentrée universitaire. Ce candidat justifie auprès de l'établissement de sa convocation à la session de remplacement. Il engage la procédure d'inscription dans le délai prescrit par l'établissement. L'inscription est définitive lorsqu'il atteste de sa réussite au baccalauréat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-541 du 25 juin 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception permettant à certains candidats de participer aux activités d'enseignement dès la rentrée universitaire, sous conditions spécifiques liées à la session de remplacement du baccalauréat.

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant

L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque

A titre exceptionnel et dans l'attente des résultats de la session de remplacement du baccalauréat, un établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur peut permettre à un candidat autorisé à se présenter aux épreuves terminales écrites de remplacement du baccalauréat et qui a accepté définitivement une proposition d'admission dans l'une de ses formations de participer aux activités d'enseignement dès la rentrée universitaire. Ce candidat justifie auprès de l'établissement de sa convocation à la session de remplacement. Il engage la procédure d'inscription dans le délai prescrit par l'établissement. L'inscription est définitive lorsqu'il atteste de sa réussite au baccalauréat.

En vigueur du dimanche 11 mars 2018 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parDécret n°2018-172 du 9 mars 2018art. 3

En résumé. Ajout d’une restriction précisant que seuls les étudiants régulièrement inscrits peuvent participer aux activités d’enseignement et de recherche.

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.

L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque

En vigueur du mercredi 21 août 2013 au samedi 10 mars 2018

Créé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art.

L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.